CONDITIONS D’IMPLANTATION
Bases légales :
👉 Décret n°2-10-473 (Art. 8, Art. 12, Art. 32)
Aperçu des textes réglementaires :
Art. 8 : Lorsque la demande et le dossier l’accompagnant sont conformes il est procédé, par les services visés à l’article 5 ci-dessus, dans un délai maximum de 45 jours, à une visite sanitaire sur place de l’établissement ou de l’entreprise pour laquelle l’autorisation ou l’agrément sur le plan sanitaire a été demandé. Cette visite a pour but de contrôler la conformité de l’établissement ou de l’entreprise aux exigences prévues au titre III ci-dessous applicables à son implantation, sa conception, son aménagement, ses installations, ses équipements et matériels ainsi que son fonctionnement envisagé.
Art. 12 : A l’issue de la visite de l’établissement ou de l’entreprise, l’autorisation ou l’agrément correspondant est délivré lorsque l’implantation, la conception, l’aménagement, les installations, les équipements et les matériels ainsi que la documentation relative à son fonctionnement répondent à toutes les exigences requises pour sa mise en exploitation conformément au titre III du présent décret.
Art. 32 : Les établissements et entreprises du secteur alimentaire autres que ceux visés à l’article 30 ci-dessus doivent :
Etre implantés dans un lieu qui ne constitue pas une source de contamination pour les produits alimentaires.
Etre approvisionnés en eau potable par les réseaux publics d’approvisionnement ou par des dispositifs de l’établissement ou de l’entreprise permettant d’obtenir de l’eau potable.
Bases légales :
Aperçu des textes réglementaires :
Art. 32 : Les établissements et entreprises du secteur alimentaire autres que ceux visés à l’article 30 ci-dessus doivent :
Etre implantés dans un lieu qui ne constitue pas une source de contamination pour les produits alimentaires.
Assurer la séparation du secteur sain et du secteur souillé.
CONCEPTION DES LIEUX DE TRAVAIL DU POISSON
Bases légales :
Aperçu des textes réglementaires :
Art. 32 : Les établissements et entreprises du secteur alimentaire autres que ceux visés à l’article 30 ci-dessus doivent :
Assurer la séparation du secteur sain et du secteur souillé.
Bases légales :
Aperçu des textes réglementaires :
Art. 32 : Les locaux doivent, par leur implantation, leur conception, leur construction, leurs aménagements, leurs dimensions, leur agencement et leurs installations et équipements, répondre aux exigences suivantes :
2) Offrir un espace de travail suffisant aux fins de permettre l'exécution hygiénique de toutes les opérations effectuées sur les produits alimentaires;
CONSTRUCTION DES LOCAUX DE TRAVAIL DU POISSON
Bases légales :
Aperçu des textes réglementaires :
Art. 32 : Les locaux doivent, par leur implantation, leur conception, leur construction, leurs aménagements, leurs dimensions, leur agencement et leurs installations et équipements, répondre aux exigences suivantes :
1) Pouvoir être entretenus, nettoyés et/ou désinfectés si nécessaire. A cet effet, les surfaces doivent être lisses et les revêtements doivent être constitués de matériaux étanches, non absorbants, lavables et non toxiques, faciles à nettoyer et/ou à désinfectés. Elles doivent notamment permettre de prévenir la contamination des produits alimentaires quelle qu’en soit l’origine durant toutes les opérations effectuées sur lesdits produits. Les ouvertures doivent être lisses et constituées de matériaux non absorbants, lavables et non toxiques. Elles doivent être équipées d’écran de protection contre les insectes facilement amovibles pour le nettoyage .
Bases légales :
Aperçu des textes réglementaires :
Art. 32 :
Les locaux doivent, par leur implantation, leur conception, leur construction, leurs aménagements, leurs dimensions, leur agencement et leurs installations et équipements, répondre aux exigences suivantes :
5) Disposer de systèmes de ventilation naturelle ou mécanique adéquats et suffisants selon l’affectation des lieux et conçus de façon à éviter tout flux d’air d’un lieu contaminé vers un lieu sain. Ces systèmes doivent pouvoir être facilement nettoyés, entretenus et remplacés si nécessaire.
Bases légales :
👉 Décret n°2-10-473 (Art. 32, Art. 36)
Aperçu des textes réglementaires :
Art. 32 :
Les locaux doivent, par leur implantation, leur conception, leur construction, leurs aménagements, leurs dimensions, leur agencement et leurs installations et équipements, répondre aux exigences suivantes :
4) Disposer d’un éclairage naturel ou artificiel adéquat compte tenu de l’affectation des lieux concernés.
Bases légales :
Aperçu des textes réglementaires :
Art. 32 :
Les locaux doivent, par leur implantation, leur conception, leur construction, leurs aménagements, leurs dimensions, leur agencement et leurs installations et équipements, répondre aux exigences suivantes :
10) Disposer, pour le personnel, de sanitaires constitués d’équipements appropriés, en nombre suffisant, constamment propres et disponibles, situés dans des lieux adéquats ne donnant pas accès aux lieux dans lesquels les produits alimentaires sont manipulés. Ces sanitaires doivent être maintenus dans un bon état d’entretien ;
13) Disposer de lieux adéquats réservés aux personnels et adaptés à l’effectif employé, en veillant à la séparation des genres.
Bases légales :
👉 Décret n°2-10-473 (Art. 32, Art. 33)
Aperçu des textes réglementaires :
Art. 32 :
Les locaux doivent, par leur implantation, leur conception, leur construction, leurs aménagements, leurs dimensions, leur agencement et leurs installations et équipements, répondre aux exigences suivantes :
14) Mettre en place des dispositifs adéquats pour le nettoyage, la désinfection et l’entreposage des outils et des équipements de travail. Ces dispositifs doivent être fabriqués dans des matériaux résistant à la corrosion et doivent être faciles à nettoyer.
Art. 4 : La liste des produits de nettoyage et de désinfection conformes aux normes susindiquées qui peuvent être utilisés dans les établissements et les entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale est fixée par le Directeur Général de l’ONSSA, publiée sur le site web de l’ONSSA et régulièrement mise à jour. Elle est établie conformément au modèle fixé à l’annexe II au présent arrêté conjoint.
CHAMBRES FROIDES
Bases légales :
Aperçu des textes réglementaires :
Art. 32 : Les locaux doivent, par leur implantation, leur conception, leur construction, leurs aménagements, leurs dimensions, leur agencement et leurs installations et équipements, répondre aux exigences suivantes :
1) Pouvoir être entretenus, nettoyés et/ou désinfectés si nécessaire. A cet effet, les surfaces doivent être lisses et les revêtements doivent être constitués de matériaux étanches, non absorbants, lavables et non toxiques, faciles à nettoyer et/ou à désinfectés. Elles doivent notamment permettre de prévenir la contamination des produits alimentaires quelle qu’en soit l’origine durant toutes les opérations effectuées sur lesdits produits. Les ouvertures doivent être lisses et constituées de matériaux non absorbants, lavables et non toxiques. Elles doivent être équipées d’écran de protection contre les insectes facilement amovibles pour le nettoyage .
Bases légales :
👉 Décret n°2-10-473 (Art. 32, Art. 36)
Aperçu des textes réglementaires :
Art. 32 :
Les locaux doivent, par leur implantation, leur conception, leur construction, leurs aménagements, leurs dimensions, leur agencement et leurs installations et équipements, répondre aux exigences suivantes :
4) Disposer d’un éclairage naturel ou artificiel adéquat compte tenu de l’affectation des lieux concernés.
Bases légales :
Aperçu des textes réglementaires :
Art. 32 :
Les établissements et entreprises du secteur alimentaire autres que ceux visés à l’article 30 ci-dessus doivent:
Assurer, lors des opérations successives de travail, une progression du produit alimentaire vers l'avant de la ligne de fabrication, sans retour en arrière, depuis le produit le moins élaboré vers le produit le plus élaboré, depuis le produit le moins sain vers le produit le plus sain ;
Ne pas permettre l’entrecroisement des différentes files de production ;
Assurer la séparation du secteur sain et du secteur souillé ;
Permettre l’évacuation immédiate, directe et rapide des déchets produits à chaque étape de fabrication vers les locaux réservés à cet effet
Bases légales :
👉 Décret n°2-10-473 (Art. 32, Art. 33, Art. 36, Art. 46)
Aperçu des textes réglementaires :
Art. 32 :
Les locaux doivent, par leur implantation, leur conception, leur construction, leurs aménagements, leurs dimensions, leur agencement et leurs installations et équipements, répondre aux exigences suivantes :
7) Lutter contre les organismes nuisibles.
Art. 33 :
II.3 Les aires de stockage des déchets doivent être conçues et gérées de manière à pouvoir être maintenues propres en permanence et demeurer exemptes d'animaux et de parasites.
Art. 46 :
Les exploitants du secteur alimentaire doivent, à toutes les étapes de la chaîne alimentaire :
2) mettre au point des méthodes adéquates pour lutter contre les animaux et les organismes nuisibles et pour empêcher les animaux domestiques d'avoir accès aux lieux où des produits alimentaires sont préparés.
Bases légales :
👉 Décret n°2-10-473 (Art. 32, Art. 46)
Aperçu des textes réglementaires :
Art. 32 :
Les locaux doivent, par leur implantation, leur conception, leur construction, leurs aménagements, leurs dimensions, leur agencement et leurs installations et équipements, répondre aux exigences suivantes :
8) Disposer de lieux de manutention et d’entreposage adaptés et, le cas échéant, offrir des conditions de manutention et d’entreposage des produits alimentaires adéquats, notamment une régulation de la température et une capacité suffisante pour maintenir lesdits produits à des températures appropriées pouvant être vérifiées et si nécessaire enregistrées.
Art. 46 :
3) utiliser les méthodes et températures adéquates permettant la bonne conservation des produits et veiller à ce qu’il n’y ait pas de rupture de la chaîne de froid
LUTTE CONTRE LA VERMINE
Bases légales :
👉 Décret n°2-10-473 (Art. 32, Art. 46)
Aperçu des textes réglementaires :
Art. 32 : Les locaux doivent, par leur implantation, leur conception, leur construction, leurs aménagements, leurs dimensions, leur agencement et leurs installations et équipements, répondre aux exigences suivantes :
1) Pouvoir être entretenus, nettoyés et/ou désinfectés si nécessaire. A cet effet, les surfaces doivent être lisses et les revêtements doivent être constitués de matériaux étanches, non absorbants, lavables et non toxiques, faciles à nettoyer et/ou à désinfectés. Elles doivent notamment permettre de prévenir la contamination des produits alimentaires quelle qu’en soit l’origine durant toutes les opérations effectuées sur lesdits produits. Les ouvertures doivent être lisses et constituées de matériaux non absorbants, lavables et non toxiques. Elles doivent être équipées d’écran de protection contre les insectes facilement amovibles pour le nettoyage.
Art. 46 : Les exploitants du secteur alimentaire doivent, à toutes les étapes de la chaîne alimentaire :
1) Veiller à ce que les produits primaires, les produits alimentaires et leurs ingrédients soient entreposés et conservés dans des conditions adéquates permettant d'éviter toute détérioration. Ils doivent les protéger contre toute contamination susceptible de les rendre impropres à la consommation humaine ou dangereuses pour la santé ;
2) Mettre au point des méthodes adéquates pour lutter contre les animaux et les organismes nuisibles et pour empêcher les animaux domestiques d'avoir accès aux lieux où des produits alimentaires sont préparés ;
EQUIPEMENT GENERAL ET OUTILS DE TRAVAIL
Bases légales :
Aperçu des textes réglementaires :
Art. 32 : Les locaux doivent, par leur implantation, leur conception, leur construction, leurs aménagements, leurs dimensions, leur agencement et leurs installations et équipements, répondre aux exigences suivantes :
1) Pouvoir être entretenus, nettoyés et/ou désinfectés si nécessaire. A cet effet, les surfaces doivent être lisses et les revêtements doivent être constitués de matériaux étanches, non absorbants, lavables et non toxiques, faciles à nettoyer et/ou à désinfectés. Elles doivent notamment permettre de prévenir la contamination des produits alimentaires quelle qu’en soit l’origine durant toutes les opérations effectuées sur lesdits produits. Les ouvertures doivent être lisses et constituées de matériaux non absorbants, lavables et non toxiques. Elles doivent être équipées d’écran de protection contre les insectes facilement amovibles pour le nettoyage;
14) Mettre en place des dispositifs adéquats pour le nettoyage, la désinfection et l’entreposage des outils et des équipements de travail. Ces dispositifs doivent être fabriqués dans des matériaux résistant à la corrosion et doivent être faciles à nettoyer.
ELIMINATION DE PRODUITS DE LA PECHE NON DESTINES POUR LA CONSOMMATION HUMAINE
Bases légales :
👉 Décret n°2-10-473 (Art. 32, Art. 33)
Aperçu des textes réglementaires :
Art. 32 : Les établissements et entreprises du secteur alimentaire autres que ceux visés à l’article 30 ci-dessus doivent:
Permettre l’évacuation immédiate, directe et rapide des déchets produits à chaque étape de fabrication vers les locaux réservés à cet effet.
Art. 33 :
II- Les déchets alimentaires, les sous-produits non comestibles et les autres déchets doivent être éliminés de façon hygiénique et dans le respect de l'environnement, conformément à la législation applicable en matière de gestion des déchets. Ils ne doivent pas constituer une source de contamination directe ou indirecte des produits alimentaires. A cet effet :
1) Les déchets alimentaires, sous-produits non comestibles et autres déchets doivent pouvoir être retirés rapidement des locaux où se trouvent des denrées alimentaires aux fins d’éviter leur accumulation. Ils doivent être déposés dans des conteneurs dotés d'une fermeture ou tout autre type de contenant semblable. En cas d’utilisation d’autres systèmes d’évacuation de déchets, ceux-ci doivent être conçus de manière adéquate, être bien entretenus et faciles à nettoyer et à désinfecter si nécessaire ;
2) Des mesures adéquates doivent être prévues pour l'entreposage et l'élimination desdits déchets ;
3) Les aires de stockage des déchets doivent être conçues et gérées de manière à pouvoir être maintenues propres en permanence et demeurer exemptes d'animaux et de parasites.
Bases légales :
👉 Décret n°2-10-473 (Art. 32, Art. 33)
Aperçu des textes réglementaires :
Art. 32 :
Les établissements et entreprises du secteur alimentaire autres que ceux visés à l’article 30 ci-dessus doivent:
Etre approvisionnés en eau potable par les réseaux publics d’approvisionnement ou par des dispositifs de l’établissement ou de l’entreprise permettant d’obtenir de l’eau potable.
Art. 33 :
III) L’alimentation en eau doit s’effectuer comme suit :
1) Les installations doivent permettre une alimentation en eau potable en quantité suffisante compte tenu de l’utilisation qui doit en être faite ;
2) De l'eau propre peut être utilisée pour les produits de la pêche et de l’aquaculture entiers. De l'eau propre peut aussi être utilisée pour le lavage extérieur. Toutefois, lorsque de l’eau propre est utilisée, des installations d'alimentation adéquates doivent être disponibles ;
3) L’eau recyclée utilisée ne doit présenter aucun risque de contamination. Elle doit satisfaire à la norme obligatoire fixée pour l'eau potable ;
4) Lorsque de l’eau non potable est utilisée, par exemple pour la lutte contre l'incendie ou pour d’autres raisons semblables, celle-ci doit circuler dans des systèmes séparés dûment identifiés. L’eau non potable ne doit pas être raccordée aux systèmes d'eau potable ni pouvoir refluer dans ces systèmes ;
5) La glace entrant en contact avec les produits alimentaires doit être fabriquée à partir d'eau potable. Toutefois, lorsque la glace est utilisée pour réfrigérer les produits de la pêche et de l’aquaculture entiers, elle peut être fabriquée à partir d'eau propre. Elle doit être fabriquée, manipulée et stockée dans des conditions prévenant toute contamination des denrées alimentaires ;
6) La vapeur d’eau utilisée directement en contact avec les produits alimentaires ne doit contenir aucune substance présentant un danger pour la santé humaine ou susceptible de contaminer lesdits produits alimentaires ;
7) Lorsque le traitement thermique est appliqué à des produits alimentaires contenus dans des récipients hermétiquement clos, l'eau utilisée pour le refroidissement de ceux-ci ne doit pas constituer une source de contamination desdits produits alimentaires.
Bases légales :
Aperçu des textes réglementaires :
Art. 32 :
Les établissements et entreprises du secteur alimentaire autres que ceux visés à l’article 30 ci-dessus doivent:
Permettre l’évacuation immédiate, directe et rapide des déchets produits à chaque étape de fabrication vers les locaux réservés à cet effet.
Bases légales :
Aperçu des textes réglementaires :
Art. 32 :
Les établissements et entreprises du secteur alimentaire autres que ceux visés à l’article 30 ci-dessus doivent:
Assurer, lors des opérations successives de travail, une progression du produit alimentaire vers l'avant de la ligne de fabrication, sans retour en arrière, depuis le produit le moins élaboré vers le produit le plus élaboré, depuis le produit le moins sain vers le produit le plus sain ;
Ne pas permettre l’entrecroisement des différentes files de production ;
Assurer la séparation du secteur sain et du secteur souillé ;
Permettre l’évacuation immédiate, directe et rapide des déchets produits à chaque étape de fabrication vers les locaux réservés à cet effet.
INSTALLATION SANITAIRE DU PERSONNEL (VESTIAIRES ET CABINETS D’AISANCE)
Bases légales :
Aperçu des textes réglementaires :
Art. 32 :
Les locaux doivent, par leur implantation, leur conception, leur construction, leurs aménagements, leurs dimensions, leur agencement et leurs installations et équipements, répondre aux exigences suivantes :
10) Disposer, pour le personnel, de sanitaires constitués d’équipements appropriés, en nombre suffisant, constamment propres et disponibles, situés dans des lieux adéquats ne donnant pas accès aux lieux dans lesquels les produits alimentaires sont manipulés. Ces sanitaires doivent être maintenus dans un bon état d’entretien.
NETTOYAGE ET DESINFECTION DES MOYENS DE TRANSPORT
Bases légales :
👉 Décret n°2-10-473 (Chapitre III : Art. 55, Art. 56, Art. 57 et Art. 58)
Aperçu des textes réglementaires :
Art. 55 : Les moyens de transport des produits alimentaires périssables visés au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 8 de la loi précitée n°28-07 doivent être conçus et équipés de façon à protéger les produits alimentaires de toute source susceptible de les contaminer ou de les altérer pendant toute la durée du transport. Ils doivent être faciles à nettoyer et à désinfecter, le cas échéant, et être aptes à transporter les produits alimentaires dans les conditions d’hygiène et de température permettant une bonne conservation desdits produits durant leur transport.
Art. 56 : Les produits alimentaires en vrac à l'état liquide, granulaire ou poudreux doivent être transportés dans des contenants réservés exclusivement au transport de produits alimentaires et adaptés aux produits concernés. Sur ces contenants une mention relative à leur utilisation pour le transport des produits alimentaires doit être inscrite de manière claire, visible, lisible et indélébile, en langue arabe et dans une ou plusieurs langues étrangères, si nécessaire.
Art. 57 : Lorsque des contenants ont été utilisés pour transporter des produits alimentaires différents, un nettoyage efficace doit être effectué entre les deux chargements pour éviter tout risque de contamination.
Art. 58 : Lors de leur transport, les aliments pour animaux transformés doivent être transportés dans des conteneurs appropriés et maintenus en état de propreté. Ils doivent être maintenus séparés des matières premières non transformées et des additifs afin d'éviter toute contamination croisée.
INSTALLATION POUR PRODUITS DE LA PECHE VIVANTS
Bases légales :
Aperçu des textes réglementaires :
Art. 33 :
III- L’alimentation en eau doit s’effectuer comme suit :
1) Les installations doivent permettre une alimentation en eau potable en quantité suffisante compte tenu de l’utilisation qui doit en être faite ;
2) De l'eau propre peut être utilisée pour les produits de la pêche et de l’aquaculture entiers. De l'eau propre peut aussi être utilisée pour le lavage extérieur. Toutefois, lorsque de l’eau propre est utilisée, des installations d'alimentation adéquates doivent être disponibles ;
5) La glace entrant en contact avec les produits alimentaires doit être fabriquée à partir d'eau potable. Toutefois, lorsque la glace est utilisée pour réfrigérer les produits de la pêche et de l’aquaculture entiers, elle peut être fabriquée à partir d'eau propre. Elle doit être fabriquée, manipulée et stockée dans des conditions prévenant toute contamination des denrées alimentaires ;
INSTALLATION DE CONGELATION ET D’ENTREPOSAGE
Bases légales :
Aperçu des textes réglementaires :
Art. 32 :
Les locaux doivent, par leur implantation, leur conception, leur construction, leurs aménagements, leurs dimensions, leur agencement et leurs installations et équipements, répondre aux exigences suivantes :
14) Mettre en place des dispositifs adéquats pour le nettoyage, la désinfection et l’entreposage des outils et des équipements de travail. Ces dispositifs doivent être fabriqués dans des matériaux résistant à la corrosion et doivent être faciles à nettoyer.
Bases légales :
Aperçu des textes réglementaires :
Art. 32 :
Les locaux doivent, par leur implantation, leur conception, leur construction, leurs aménagements, leurs dimensions, leur agencement et leurs installations et équipements, répondre aux exigences suivantes :
14) Mettre en place des dispositifs adéquats pour le nettoyage, la désinfection et l’entreposage des outils et des équipements de travail. Ces dispositifs doivent être fabriqués dans des matériaux résistant à la corrosion et doivent être faciles à nettoyer.
Bases légales :
👉 Décret n°2-10-473 (Art. 33, Art. 50)
Aperçu des textes réglementaires :
Art. 33 :
I) Les articles, installations et équipements avec lesquels les denrées alimentaires entrent en contact doivent être :
1) Fabriqués, réalisés et entretenus de manière à faciliter leur entretien, leur nettoyage et au besoin leur désinfection pour réduire les risques de contamination des denrées alimentaires ;
2) Installés de manière à permettre un nettoyage convenable des équipements et de la zone environnante ;
3) Nettoyés et, le cas échéant, désinfectés, à une fréquence suffisante pour éviter tout risque de contamination ;
4) Etre munis, le cas échéant d'un dispositif de contrôle approprié pour garantir l’hygiène des produits alimentaires.
Art. 50 : Tous les matériels et ustensiles utilisés et susceptibles d’entrer en contact avec les produits primaires ou les produits alimentaires doivent être tenus propres, lavés et désinfectés après chaque utilisation et à la fin de journée de travail.
Bases légales :
👉⚠️ Aucune justification réglementaire
Bases légales :
Aperçu des textes réglementaires :
Art. 33 :
II) Les déchets alimentaires, les sous-produits non comestibles et les autres déchets doivent être éliminés de façon hygiénique et dans le respect de l'environnement, conformément à la législation applicable en matière de gestion des déchets. Ils ne doivent pas constituer une source de contamination directe ou indirecte des produits alimentaires. A cet effet :
1) Les déchets alimentaires, sous-produits non comestibles et autres déchets doivent pouvoir être retirés rapidement des locaux où se trouvent des denrées alimentaires aux fins d’éviter leur accumulation. Ils doivent être déposés dans des conteneurs dotés d'une fermeture ou tout autre type de contenant semblable. En cas d’utilisation d’autres systèmes d’évacuation de déchets, ceux-ci doivent être conçus de manière adéquate, être bien entretenus et faciles à nettoyer et à désinfecter si nécessaire
PERSONNEL
Bases légales :
👉 Décret n°2-10-473 (Chapitre IV : Art. 60)
Aperçu des textes réglementaires :
Art. 60 : En application du paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 8 de la loi précitée n°28-07, quiconque, dans la chaîne alimentaire est amené à manipuler des produits alimentaires doit respecter un niveau élevé de propreté personnelle et porter une tenue adaptée aux travaux effectués.
Bases légales :
👉 Décret n°2-10-473 (Chapitre IV : Art. 62, Art. 63)
Aperçu des textes réglementaires :
Art. 62 : Il peut être exigé pour certaines catégories d’établissement ou d’entreprise, la présence parmi les effectifs permanents des établissements et entreprises du secteur alimentaire ou du secteur de l’alimentation animale, d’un responsable de production justifiant avoir suivi une formation spécifique en matière d’hygiène alimentaire et/ou justifiant d’une expérience adéquate compte tenu de l’activité de l’établissement ou de l’entreprise concerné. Les catégories d’établissements et d’entreprises concernées ainsi que le contenu et la durée de la formation et/ou de l’expérience exigée sont arrêtés selon le cas, par le ministre chargé de l’agriculture et le ministre chargé de la pêche maritime ou le ministre de la santé.
Art. 63 : Les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller à :
1) ce que les manutentionnaires de denrées alimentaires soient encadrés et disposent d'instructions et/ou d'une formation en matière d'hygiène alimentaire adaptée à leur activité professionnelle ;
2) ce que les personnes responsables de la mise au point et du maintien du système HACCP ou de tout système équivalent ou de la mise en œuvre des guides de bonnes pratiques, selon le cas, aient reçu une formation appropriée à cet effet.
Bases légales :
Aperçu des textes réglementaires :
Art. 37 : Les exploitants des établissements et entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent veiller à ce que les différentes étapes de la production soient exécutées selon des procédures et instructions écrites préétablies visant à définir, à vérifier et à maîtriser les points critiques dans le processus de fabrication.
Bases légales :
👉 Décret n°2-10-473 (Art. 64, Art. 65)
Aperçu des textes réglementaires :
Art. 64 : Il est interdit à quiconque atteint d'une maladie susceptible d'être transmise ou porteur d'une telle maladie ou ayant des plaies infectées ou des lésions cutanées, de manipuler des produits alimentaires ou de pénétrer dans une zone de manutention de produits alimentaires, à quelque titre que ce soit, lorsqu'il existe un risque de contamination directe ou indirecte desdits produits
Art. 65 : Les exploitants des établissements et entreprises du secteur alimentaire doivent faire assurer, à leur charge, une surveillance médicale de leur personnel.
Bases légales :
👉 Décret n°2-10-473 (Art. 64, Art. 65)
Aperçu des textes réglementaires :
Art. 62 : Il peut être exigé pour certaines catégories d’établissement ou d’entreprise, la présence parmi les effectifs permanents des établissements et entreprises du secteur alimentaire ou du secteur de l’alimentation animale, d’un responsable de production justifiant avoir suivi une formation spécifique en matière d’hygiène alimentaire et/ou justifiant d’une expérience adéquate compte tenu de l’activité de l’établissement ou de l’entreprise concerné.
Art. 63 : Les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller à :
1) ce que les manutentionnaires de denrées alimentaires soient encadrés et disposent d'instructions et/ou d'une formation en matière d'hygiène alimentaire adaptée à leur activité professionnelle ;
2) ce que les personnes responsables de la mise au point et du maintien du système HACCP ou de tout système équivalent ou de la mise en œuvre des guides de bonnes pratiques, selon le cas, aient reçu une formation appropriée à cet effet.
MATIERES
Bases légales :
Aperçu des textes réglementaires :
Art. 33 :
III) L’alimentation en eau doit s’effectuer comme suit :
5) La glace entrant en contact avec les produits alimentaires doit être fabriquée à partir d'eau potable. Toutefois, lorsque la glace est utilisée pour réfrigérer les produits de la pêche et de l’aquaculture entiers, elle peut être fabriquée à partir d'eau propre. Elle doit être fabriquée, manipulée et stockée dans des conditions prévenant toute contamination des denrées alimentaires.
Bases légales :
Aperçu des textes réglementaires :
Art. 12 : La traçabilité des matières, des produits primaires, des produits alimentaires, des aliments pour animaux, des animaux producteurs de produits alimentaires et de toute substance destinée à être incorporée ou susceptible d'être incorporée dans un produit primaire, un produit alimentaire ou dans des aliments pour animaux, doit être établie à tous les stades de la chaîne alimentaire.
Aperçu des textes réglementaires :
Art. 47 : Les producteurs de produits alimentaires ne doivent accepter que des produits primaires, des ingrédients et tout autre matériau utilisé pour le traitement ou la transformation desdits produits qui sont :
Dûment étiquetés conformément à la réglementation en vigueur, et, lorsqu’il s’agit de produits animaux ou d’origine animale, ils ne doivent accepter que ceux présentant les marques de salubrité réglementaires ;
Importés dans les conditions visées à l’article 48 ci-dessous ou qui proviennent d’un établissement ou d’une entreprise autorisé ou agréé conformément aux dispositions du présent décret ;
Dont ils sont assurés de l’origine par le système de traçabilité et dont ils peuvent supposer qu’ils sont exempts de toute contamination par des parasites, des micro-organismes pathogènes ou des substances toxiques, décomposées ou étrangères ou dépassant les limites maximales autorisées.
Bases légales :
Aperçu des textes réglementaires :
Art. 53 : Les produits primaires et les produits alimentaires sont conformes lorsqu’ils:
3) ne renferment pas d’additifs alimentaires autres que ceux figurant sur la liste et dans les limites autorisées.
Bases légales :
👉 Décret n°2-10-473 (Chapitre II : Art. 46)
Aperçu des textes réglementaires :
Art. 46 : Les exploitants du secteur alimentaire doivent, à toutes les étapes de la chaîne alimentaire :
6) N’utiliser que des matériaux et des méthodes de conditionnement et d’emballage adéquats et adaptés au produit concerné.
Bases légales :
Aperçu des textes réglementaires :
Art. 4 : Aucun produit primaire ou produit alimentaire ne peut être mis sur le marché national, importé ou exporté, s'il constitue un danger pour la vie ou la santé humaine. De même, aucun aliment pour animaux ne peut être importé, mis sur le marché national ou exporté ou donné à des animaux s'il est dangereux.
Art. 5 : Afin qu'aucun produit primaire ni produit alimentaire ni, non plus, un aliment pour animaux ne constitue un danger pour la vie ou la santé humaine ou animale, ils doivent être produits, manipulés, traités, transformés, emballés, conditionnés, transportés, entreposés, distribués et mis en vente ou exportés, dans des conditions d'hygiène et de salubrité propres à préserver leur qualité et à garantir leur sécurité sanitaire.
Art. 6 : Toutefois, la conformité d'un produit primaire, d'un produit alimentaire ou d'un aliment pour animaux aux prescriptions qui lui sont applicables en vertu des dispositions de la présente loi ou de toute autre législation spécifique à la sécurité desdits produits ou aliment, n'interdit pas les autorités compétentes de prendre toutes mesures appropriées pour imposer des restrictions à son importation, à sa mise sur le marché national ou pour en exiger le retrait ou pour en interdire l'exportation, si lesdites autorités, en vertu du principe de précaution, ont des raisons légitimes de soupçonner que, malgré cette conformité, le produit concerné constitue ou peut constituer un danger pour la vie ou la santé des consommateurs ou des animaux.
👉 Décret n° 2-12-389 (Conditions et les modalités d’étiquetage des produits alimentaires)
👉 Arrêté n°1289-22 (Liste des produits microbiologiquement très périssables, leur DLC et T° de conservation)
👉 Arrêté n°2037-16 (Modalités techniques de désignation des ingrédients dans l’étiquetage des PA)
👉 Arrêté n°281-16 (Modalités d’indication des informations nutritionnelles dans l’étiquetage des PA préemballés)
👉 Arrêté n°1379-10 (Produits dispensés de certaines mentions obligatoires au niveau de leur étiquetage)
👉 Arrêté n°1795-14 (Limites des additifs alimentaires autorisés)
👉 Arrêté n°156-14 (Limites maximales autorisées de résidus des produits phytosanitaires)
👉 Arrêté n°1643-16 (Limites maximales autorisées des contaminants)
👉 Arrêté n°2454-17 (Limites maximales autorisées de résidus des produits pharmaceutiques)
👉 Arrêté n°293-19 (Limites des critères microbiologiques autorisés dans les produits primaires et les PA)
Bases légales :
👉 Décret n°2-10-473 (Art. 32, Art. 33)
Aperçu des textes réglementaires :
Art. 32 : Les établissements et entreprises du secteur alimentaire autres que ceux visés à l’article 30 ci-dessus doivent :
Permettre l’évacuation immédiate, directe et rapide des déchets produits à chaque étape de fabrication vers les locaux réservés à cet effet.
Art. 33 :
II- Les déchets alimentaires, les sous-produits non comestibles et les autres déchets doivent être éliminés de façon hygiénique et dans le respect de l'environnement, conformément à la législation applicable en matière de gestion des déchets. Ils ne doivent pas constituer une source de contamination directe ou indirecte des produits alimentaires. A cet effet :
1) Les déchets alimentaires, sous-produits non comestibles et autres déchets doivent pouvoir être retirés rapidement des locaux où se trouvent des denrées alimentaires aux fins d’éviter leur accumulation. Ils doivent être déposés dans des conteneurs dotés d'une fermeture ou tout autre type de contenant semblable. En cas d’utilisation d’autres systèmes d’évacuation de déchets, ceux-ci doivent être conçus de manière adéquate, être bien entretenus et faciles à nettoyer et à désinfecter si nécessaire ;
2) Des mesures adéquates doivent être prévues pour l'entreposage et l'élimination desdits déchets ;
3) Les aires de stockage des déchets doivent être conçues et gérées de manière à pouvoir être maintenues propres en permanence et demeurer exemptes d'animaux et de parasites.
Bases légales :
Aperçu des textes réglementaires :
Art. 47 : Les producteurs de produits alimentaires ne doivent accepter que des produits primaires, des ingrédients et tout autre matériau utilisé pour le traitement ou la transformation desdits produits qui sont :
Dont ils sont assurés de l’origine par le système de traçabilité et dont ils peuvent supposer qu’ils sont exempts de toute contamination par des parasites, des micro-organismes pathogènes ou des substances toxiques, décomposées ou étrangères ou dépassant les limites maximales autorisées.
Aperçu des textes réglementaires :
Art. 4 : Aucun produit primaire ou produit alimentaire ne peut être mis sur le marché national, importé ou exporté, s'il constitue un danger pour la vie ou la santé humaine. De même, aucun aliment pour animaux ne peut être importé, mis sur le marché national ou exporté ou donné à des animaux s'il est dangereux.
Art. 11 : Si, postérieurement à sa première mise sur le marché, il est établi que :
un animal producteur de produits primaires ou de produits alimentaires ;
un produit primaire ;
un produit alimentaire ;
un aliment pour animaux ;
un élément et/ou un additif susceptible d'être incorporé à produit primaire, à un produit alimentaire ou à un aliment pour animaux,
présente ou peut présenter un danger pour la santé humaine ou animale, les autorités compétentes, en vertu des dispositions des articles 23 et 24 de la présente loi, procèdent à sa saisie ou à sa consignation en vue de le soumettre aux investigations nécessaires pour s'assurer de sa sécurité sanitaire.
Bases légales :
Aperçu des textes réglementaires :
Art. 40 : Les exploitants des établissements et entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent mettre en œuvre un système d’enregistrement et de traitement des réclamations et un système de rappel rapide des produits se trouvant dans les réseaux de distribution, approuvés par l’autorité ayant délivrée l’autorisation ou l’agrément sur le plan sanitaire.
FONCTIONNEMENT DE L'ETABLISSEMENT
Bases légales :
👉⚠️ Aucune justification réglementaire
Bases légales :
👉 Décret n°2-10-473 (Art. 33, Art. 50)
Aperçu des textes réglementaires :
Art. 33 :
I) Les articles, installations et équipements avec lesquels les denrées alimentaires entrent en contact doivent être :
1) Fabriqués, réalisés et entretenus de manière à faciliter leur entretien, leur nettoyage et au besoin leur désinfection pour réduire les risques de contamination des denrées alimentaires ;
2) Installés de manière à permettre un nettoyage convenable des équipements et de la zone environnante ;
3) Nettoyés et, le cas échéant, désinfectés, à une fréquence suffisante pour éviter tout risque de contamination ;
4) Etre munis, le cas échéant d'un dispositif de contrôle approprié pour garantir l’hygiène des produits alimentaires.
Art. 50 : Tous les matériels et ustensiles utilisés et susceptibles d’entrer en contact avec les produits primaires ou les produits alimentaires doivent être tenus propres, lavés et désinfectés après chaque utilisation et à la fin de journée de travail.
Bases légales :
👉⚠️ Aucune justification réglementaire
Bases légales :
Aperçu des textes réglementaires :
Art. 32 :
Les établissements et entreprises du secteur alimentaire autres que ceux visés à l’article 30 ci-dessus doivent:
Assurer, lors des opérations successives de travail, une progression du produit alimentaire vers l'avant de la ligne de fabrication, sans retour en arrière, depuis le produit le moins élaboré vers le produit le plus élaboré, depuis le produit le moins sain vers le produit le plus sain ;
Ne pas permettre l’entrecroisement des différentes files de production.
Bases légales :
Aperçu des textes réglementaires :
Art. 60 : En application du paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 8 de la loi précitée n°28-07, quiconque, dans la chaîne alimentaire est amené à manipuler des produits alimentaires doit respecter un niveau élevé de propreté personnelle et porter une tenue adaptée aux travaux effectués.
Aperçu des textes réglementaires :
Art. 5 : Afin qu'aucun produit primaire ni produit alimentaire ni, non plus, un aliment pour animaux ne constitue un danger pour la vie ou la santé humaine ou animale, ils doivent être produits, manipulés, traités, transformés, emballés, conditionnés, transportés, entreposés, distribués et mis en vente ou exportés, dans des conditions d'hygiène et de salubrité propres à préserver leur qualité et à garantir leur sécurité sanitaire.
Bases légales :
Aperçu des textes réglementaires :
Art. 32 : Les établissements et entreprises du secteur alimentaire autres que ceux visés à l’article 30 ci-dessus doivent :
Assurer, lors des opérations successives de travail, une progression du produit alimentaire vers l'avant de la ligne de fabrication, sans retour en arrière, depuis le produit le moins élaboré vers le produit le plus élaboré, depuis le produit le moins sain vers le produit le plus sain ;
Ne pas permettre l’entrecroisement des différentes files de production ;
Assurer la séparation du secteur sain et du secteur souillé ;
Bases légales :
Aperçu des textes réglementaires :
Art. 46 : Les exploitants du secteur alimentaire doivent, à toutes les étapes de la chaîne alimentaire :
6) n’utiliser que des matériaux et des méthodes de conditionnement et d’emballage adéquats et adaptés au produit concerné.
Bases légales :
Aperçu des textes réglementaires :
Art. 34 : Lorsque l’établissement ou l’entreprise du secteur alimentaire est soumis à agrément sur le plan sanitaire celui-ci doit répondre aux conditions d’hygiène et de salubrité visées aux articles 32 et 33 ci-dessus et mettre en place un programme d’autocontrôle conforme à la norme marocaine « NM 08.0.002 : système de management HACCP – Exigences » homologuée par arrêté du ministre de l’industrie, du commerce et des télécommunications n°386-03 du 19 hija 1423 (21 février 2003) ou toute autre norme la remplaçant ou tout système équivalent.
Bases légales :
Aperçu des textes réglementaires :
Art. 34 : Lorsque l’établissement ou l’entreprise du secteur alimentaire est soumis à agrément sur le plan sanitaire celui-ci doit répondre aux conditions d’hygiène et de salubrité visées aux articles 32 et 33 ci-dessus et mettre en place un programme d’autocontrôle conforme à la norme marocaine « NM 08.0.002 : système de management HACCP – Exigences » homologuée par arrêté du ministre de l’industrie, du commerce et des télécommunications n°386-03 du 19 hija 1423 (21 février 2003) ou toute autre norme la remplaçant ou tout système équivalent.
Bases légales :
Aperçu des textes réglementaires :
Art. 34 : Lorsque l’établissement ou l’entreprise du secteur alimentaire est soumis à agrément sur le plan sanitaire celui-ci doit répondre aux conditions d’hygiène et de salubrité visées aux articles 32 et 33 ci-dessus et mettre en place un programme d’autocontrôle conforme à la norme marocaine « NM 08.0.002 : système de management HACCP – Exigences » homologuée par arrêté du ministre de l’industrie, du commerce et des télécommunications n°386-03 du 19 hija 1423 (21 février 2003) ou toute autre norme la remplaçant ou tout système équivalent.
Bases légales :
Aperçu des textes réglementaires :
Art. 33 :
II- Les déchets alimentaires, les sous-produits non comestibles et les autres déchets doivent être éliminés de façon hygiénique et dans le respect de l'environnement, conformément à la législation applicable en matière de gestion des déchets. Ils ne doivent pas constituer une source de contamination directe ou indirecte des produits alimentaires. A cet effet :
1) Les déchets alimentaires, sous-produits non comestibles et autres déchets doivent pouvoir être retirés rapidement des locaux où se trouvent des denrées alimentaires aux fins d’éviter leur accumulation. Ils doivent être déposés dans des conteneurs dotés d'une fermeture ou tout autre type de contenant semblable. En cas d’utilisation d’autres systèmes d’évacuation de déchets, ceux-ci doivent être conçus de manière adéquate, être bien entretenus et faciles à nettoyer et à désinfecter si nécessaire ;
2) Des mesures adéquates doivent être prévues pour l'entreposage et l'élimination desdits déchets ;
3) Les aires de stockage des déchets doivent être conçues et gérées de manière à pouvoir être maintenues propres en permanence et demeurer exemptes d'animaux et de parasites.
Bases légales :
Aperçu des textes réglementaires :
Art. 30 : Les exploitants des établissements et entreprises producteurs de produits primaires et ceux qui effectuent des opérations connexes , telles que le transport, l’entreposage et la manipulation desdits produits primaires sur le lieu de production, le transport des animaux vivants, le transport des produits primaires d’origine végétale et des produits de la pêche et de la chasse depuis leur lieu d’obtention jusqu'à un établissement ou une entreprise de traitement, de transformation, de conditionnement ou de distribution, doivent :
Veiller à la protection desdits produits primaires contre toute contamination, quelle qu’en soit l’origine;
👉 Décret n°2-10-473 (Art. 32, Art. 46)
Aperçu des textes réglementaires :
Art. 32 : Les locaux doivent, par leur implantation, leur conception, leur construction, leurs aménagements, leurs dimensions, leur agencement et leurs installations et équipements, répondre aux exigences suivantes :
1) Pouvoir être entretenus, nettoyés et/ou désinfectés si nécessaire. A cet effet, les surfaces doivent être lisses et les revêtements doivent être constitués de matériaux étanches, non absorbants, lavables et non toxiques, faciles à nettoyer et/ou à désinfectés. Elles doivent notamment permettre de prévenir la contamination des produits alimentaires quelle qu’en soit l’origine durant toutes les opérations effectuées sur lesdits produits. Les ouvertures doivent être lisses et constituées de matériaux non absorbants, lavables et non toxiques. Elles doivent être équipées d’écran de protection contre les insectes facilement amovibles pour le nettoyage.
3) Prévenir la contamination des produits alimentaires, quelle qu’en soit l’origine.
Art. 46 : Les exploitants du secteur alimentaire doivent, à toutes les étapes de la chaîne alimentaire :
1) Veiller à ce que les produits primaires, les produits alimentaires et leurs ingrédients soient entreposés et conservés dans des conditions adéquates permettant d'éviter toute détérioration. Ils doivent les protéger contre toute contamination susceptible de les rendre impropres à la consommation humaine ou dangereuses pour la santé ;
2) Mettre au point des méthodes adéquates pour lutter contre les animaux et les organismes nuisibles et pour empêcher les animaux domestiques d'avoir accès aux lieux où des produits alimentaires sont préparés ;
Bases légales :
👉 Décret n°2-10-473 (Art. 32, Art. 46, Art. 55)
Aperçu des textes réglementaires :
Art. 32 : Les locaux doivent, par leur implantation, leur conception, leur construction, leurs aménagements, leurs dimensions, leur agencement et leurs installations et équipements, répondre aux exigences suivantes :
8) Disposer de lieux de manutention et d’entreposage adaptés et, le cas échéant, offrir des conditions de manutention et d’entreposage des produits alimentaires adéquats, notamment une régulation de la température et une capacité suffisante pour maintenir lesdits produits à des températures appropriées pouvant être vérifiées et si nécessaire enregistrées
Art. 46 : Les exploitants du secteur alimentaire doivent, à toutes les étapes de la chaîne alimentaire :
3) utiliser les méthodes et températures adéquates permettant la bonne conservation des produits et veiller à ce qu’il n’y ait pas de rupture de la chaîne de froid.
Art. 55 : Chapitre III (Des conditions d’hygiène et de salubrité applicables aux moyens de transport destinés au transport des produits alimentaires périssables)
Ils doivent être faciles à nettoyer et à désinfecter, le cas échéant, et être aptes à transporter les produits alimentaires dans les conditions d’hygiène et de température permettant une bonne conservation desdits produits durant leur transport.
Bases légales :
👉 Décret n°2-10-473 (Art. 47, Art. 75)
Aperçu des textes réglementaires :
Art. 47 : Les producteurs de produits alimentaires ne doivent accepter que des produits primaires, des ingrédients et tout autre matériau utilisé pour le traitement ou la transformation desdits produits qui sont :
Dont ils sont assurés de l’origine par le système de traçabilité et dont ils peuvent supposer qu’ils sont exempts de toute contamination par des parasites, des micro-organismes pathogènes ou des substances toxiques, décomposées ou étrangères ou dépassant les limites maximales autorisées.
Art. 75 : En application de l’article 12 de la loi précitée n°28-07 et dans le but d’assurer la traçabilité des produits alimentaires et des aliments pour animaux telle que définie à l’article 3, point 8 de ladite loi, les exploitants des établissements et entrepris es du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale doivent :
Disposer de systèmes et de procédures permettant d’identifier les fournisseurs directs en relation avec un animal, un produit, une denrée ou une substance utilisée comme intrant ;
Mettre en œuvre des procédés d’étiquetage ou d’identification des produits commercialisés par l’exploitant ou le premier importateur, de façon à en permettre et faciliter la traçabilité lorsqu’ils sont mis sur le marché national et lorsqu’ils entrent dans l’entreprise cliente ;
Disposer de systèmes et de procédures permettant d’identifier les divers clients professionnels en relation avec les produits, denrées ou substances sortants ;
Mettre en œuvre une procédure de retrait et/ou de rappel de produits.
Aperçu des textes réglementaires :
Art. 12 : La traçabilité des matières, des produits primaires, des produits alimentaires, des aliments pour animaux, des animaux producteurs de produits alimentaires et de toute substance destinée à être incorporée ou susceptible d'être incorporée dans un produit primaire, un produit alimentaire ou dans des aliments pour animaux, doit être établie à tous les stades de la chaîne alimentaire. A cet effet, les exploitants doivent être en mesure d'identifier tout établissement ou toute entreprise à laquelle ils ont fourni ou cédé ainsi que toute personne leur ayant fourni ou cédé un produit primaire, un produit alimentaire, un aliment pour animaux ou un animal producteur de produits primaires ou de produits alimentaires ou toute substance destinée à être incorporée ou susceptible d'être incorporée dans des produits primaires, des produits alimentaires ou dans des aliments pour animaux.
Bases légales :
👉 Décret n°2-10-473 (Art. 75, Art. 76)
Aperçu des textes réglementaires :
Art. 75 : En application de l’article 12 de la loi précitée n°28-07 et dans le but d’assurer la traçabilité des produits alimentaires et des aliments pour animaux telle que définie à l’article 3, point 8 de ladite loi, les exploitants des établissements et entrepris es du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale doivent :
Mettre en œuvre une procédure de retrait et/ou de rappel de produits.
Art. 76 : Au vu des informations sus indiquées les autorités compétentes, peuvent prendre les mesures de santé publique nécessaires, dans le cadre des lois et règlement en vigueur, et, conformément aux dispositions des articles 10 et 11 de la loi précitée n°28-07 procéder elles-mêmes ou faire procéder par l’exploitant concerné au retrait des produits. L’exploitant peut, s’il le juge nécessaire, sans attendre la mise en place du retrait sus-indiqué, procéder lui-même au rappel des produits et/ou lots concernés, en informant les services et autorités sus mentionnés des raisons de ce rappel.
Aperçu des textes réglementaires :
Art. 11 : Si l'animal, le produit, l'aliment, l'élément ou l'additif fait partie d'un lot, il est procédé au rappel et à la consignation en un ou plusieurs lieux, en vue du contrôle de tous les éléments constituant ledit lot.
Bases légales :
👉 Décret n°2-10-473 (Art. 75, Art. 76)
Aperçu des textes réglementaires :
Art. 34 : Lorsque l’établissement ou l’entreprise du secteur alimentaire est soumis à agrément sur le plan sanitaire celui-ci doit répondre aux conditions d’hygiène et de salubrité visées aux articles 32 et 33 ci-dessus et mettre en place un programme d’autocontrôle conforme à la norme marocaine « NM 08.0.002 : système de management HACCP – Exigences » homologuée par arrêté du ministre de l’industrie, du commerce et des télécommunications n°386-03 du 19 hija 1423 (21 février 2003) ou toute autre norme la remplaçant ou tout système équivalent.
Aperçu des textes réglementaires :
Art. 4 : Aucun produit primaire ou produit alimentaire ne peut être mis sur le marché national, importé ou exporté, s'il constitue un danger pour la vie ou la santé humaine. De même, aucun aliment pour animaux ne peut être importé, mis sur le marché national ou exporté ou donné à des animaux s'il est dangereux.
Art. 11 : Si, postérieurement à sa première mise sur le marché, il est établi que :
un animal producteur de produits primaires ou de produits alimentaires ;
un produit primaire ;
un produit alimentaire ;
un aliment pour animaux ;
un élément et/ou un additif susceptible d'être incorporé à produit primaire, à un produit alimentaire ou à un aliment pour animaux,
présente ou peut présenter un danger pour la santé humaine ou animale, les autorités compétentes, en vertu des dispositions des articles 23 et 24 de la présente loi, procèdent à sa saisie ou à sa consignation en vue de le soumettre aux investigations nécessaires pour s'assurer de sa sécurité sanitaire.
Bases légales :
👉⚠️ Aucune justification réglementaire